58. Les débours comprennent les indemnités de déplacement et les frais autorisés par le directeur général ou par la Commission, le cas échéant, notamment les frais d’expertise et les autres frais afférents aux instances et aux procédures incidentes au mandat.
Sont traités comme des frais d’expertise les honoraires d’un avocat conseil. Il en est de même pour les frais relatifs aux services d’assistance professionnelle d’un avocat durant l’audition du procès, lesquels sont limités à 175 $ par période d’audition et ne sont admissibles que pour les services rendus pour des mandats confiés conformément au chapitre II de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14).
Décision 2013-03-19, a. 58.